3.02. Lorsqu’un opticien d’ordonnances cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation temporaire du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que l’opticien d’ordonnances radié trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de l’expiration du délai d’appel ou de la décision définitive de radiation.
Lorsqu’un gardien provisoire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, le secrétaire prend sous sa garde les dossiers de l’opticien d’ordonnances radié.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 3.02.